- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
La surface au sol occupée par des installations photovoltaïques se substituant à une activité agricole ne pourra excéder, par rapport à la superficie totale des terres arables, surfaces en herbe dévolues à l’élevage et cultures permanentes au 1er janvier 2023 sur le territoire concerné, aucun des trois seuils suivants :
1° À l’échelle nationale, un millième des terres mentionnées plus haut ;
2° À l’échelle départementale, un centième de ces terres ;
3° À l’échelle communale, un vingtième de ces terres.
Tout projet qui aurait pour conséquence le dépassement de l’un de ces trois seuils ne peut être légalement approuvé par l’autorité administrative compétente.
Cet amendement est un amendement de repli pour le cas où l'amendement n°CE311 recevrait un avis défavorable.
Il vise à limiter la part de terres agricoles susceptible de subir un changement d'affectation au profit de l'exploitation d'installations photovoltaïques.