Fabrication de la liasse

Amendement n°CE367

Déposé le vendredi 18 novembre 2022
Discuté
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de madame la députée Anne-Laure Babault

Anne-Laure Babault

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Lysiane Métayer

Lysiane Métayer

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Lionel Royer-Perreaut

Lionel Royer-Perreaut

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Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin

Emmanuel Pellerin

Membre du groupe Renaissance

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Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
 
5° L’article L. 422‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« b) bis les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Exposé sommaire

Pour permettre un déploiement effectif et rapide des projets agrivoltaïques il apparaît indispensable que l’évolution du code de l’urbanisme initiée par le projet de loi s’accompagne également d’une centralisation de l’instruction des demandes d’autorisation portant sur ces projets auprès d’une seule autorité. 

Actuellement, le caractère hybride des projets agrivoltaïques (énergétique et agricole) est source d’incertitude, tant pour les porteurs de projets que pour les services instructeurs, concernant l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme afférentes.

En effet, le code de l’urbanisme confère au préfet la compétence de délivrer les autorisations permettant la réalisation d’ouvrages de production d’électricité, tandis que relève de la compétence du maire la délivrance d’autorisation permettant l’édification d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole.

Il ressort de l’expérience des énergéticiens et des services instructeurs qu’un projet agrivoltaïque constitue un véritable projet de territoire allant au-delà des seules terres sur lesquelles il s’implante.

De telles installations ont des effets bénéfiques à l’égard de la filière agricole mais également de l’autonomie énergétique d’un territoire. Elles contribuent ainsi à différents intérêts collectifs qui s’étendent au-delà de la seule exploitation agricole accueillant la structure. 

C’est pourquoi, il apparaît opportun de préciser que de tels projets relèvent de la compétence des préfets afin que le projet agrivoltaïque soit apprécié au regard de l’ensemble des enjeux du territoire dans lequel il s’insère.

C’est l’objet de cet amendement.