- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Substituer aux alinéas 40 et 41 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 311‑10‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots « du prix » sont remplacés par les mots : « de performance environnementale » ;
b) Au 1° après les mots : « la valeur technique, » sont insérés les mots : « les conditions de réalisation sociale et salariale, » ;
c) Après le 4° , sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »
« 6° Les projets dont une part minimale, pouvant aller jusqu’à 25 %, du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché, est réalisée sur le territoire du département du lieu d’installation du projet de production. »
Cet amendement vise à mettre en place une clause environnementale, sociale et territoriale dans les critères retenus pour apprécier de la qualité des offres lors d’un appel d’offres pour départager des projets d’installations d’énergies renouvelables.
Il propose de déroger à la stricte logique du prix pour désigner le lauréat d'un appel d'offres pour les énergies renouvelables en le substituant au critère de performance environnementale. Il réaffirme également la nécessité de prendre compte les conditions de réalisation sociale et salariale des projets portés, mais également de favoriser les projets qui font appel à un taux important d’emplois locaux dans leurs réalisations. Il précise enfin à ce titre, qu’il est essentiel d’encourager les projets dont une part minimale, pouvant aller jusqu’à 25 %, du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché, soit réalisée sur le territoire du département du lieu d’installation du projet de production.