Fabrication de la liasse

Amendement n°CE520

Déposé le vendredi 18 novembre 2022
Discuté
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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 3231‑6, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération » ;

3° À la première phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à élargir le périmètre des sociétés dans lesquelles les collectivités peuvent investir en y incluant les énergies de récupération. Cet élargissement permettra ainsi de mieux correspondre aux pratiques en vigueur des acteurs publics et privés qui ont intégré la notion d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R).

On désigne par énergie de récupération la part d’énergie qui est récupérée sur des équipements pour être valorisée comme source de chaleur. Une quantité importante de chaleur est relâchée dans l’environnement dans le cadre de processus industriels, par des systèmes de combustion, de refroidissement, le plus souvent générée par des équipements dont la fonction première est toute autre. La plupart du temps, cette chaleur est tout simplement perdue.

L’ADEME estime aujourd’hui cette perte à 109,5 TWh dans l’industrie (soit 36 % de la consommation de combustibles) et à 8,4 TWh dans les UIOM (usines d’incinération d’ordures ménagères), STEP (station d’épuration des eaux usées) et data-centers (centre de stockage de données et de serveurs informatiques). Une fois valorisée, elle se substitue à d’autres sources d’énergie (notamment fossiles) et permet ainsi de réduire les émissions de GES. La chaleur peut être valorisée sous plusieurs formes : pour couvrir des besoins de chauffage de bâtiment, comme apport de calories au réseau d’Eau Chaude Sanitaire (ECS), ou bien en étant convertie en électricité. Par exemple, à Dunkerque, la chaleur fatale de la sidérurgie couvre 60 % des besoins en chauffage de 15 000 logements.

Il est donc important de développer le plus rapidement possible des solutions permettant de valoriser cette énergie, comme le fait l’ADEME qui l’a pleinement intégrée à son fonds chaleur.  La directive européenne 2018/2001 autorise par ailleurs les États à comptabiliser la chaleur fatale dans la part d’énergies renouvelables (article 23).

La loi LTECV de 2015 permet aux collectivités de prendre des parts dans des projets d’énergies renouvelables. Souvent, les entreprises créent des véhicules spécifiques, que l’on appelle les Special Purpose Vehicule (SPV). Les collectivités peuvent investir dans ces véhicules via une société d’économie mixte locale (articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du CGCT), via une SAS holding, ou bien directement dans le SPV. Elles peuvent aussi créer une SEML. Cependant, cette action se limite à la prise de participation dans des sociétés dont l’unique action est la production d’énergies renouvelables sur le territoire de la collectivité ou sur les territoires limitrophes. Nous proposons donc d’étendre les dispositions de la loi de 2015 en ajoutant la récupération d’énergie au périmètre d’activités possibles pour les entreprises visées à l’article L-2253‑1 et de permettre ainsi aux collectivités de les soutenir financièrement.

Si nous souhaitons tenir les objectifs ambitieux posés par la PPE de monter la part de la chaleur renouvelable à 38 % de la consommation finale de chaleur, et de multiplier par 5 à 6 d’ici 2028 par rapport à 2016 de la quantité de chaleur fatale industrielle récupérée, il est impératif de déployer tous les mécanismes à notre disposition.