- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Le premier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété́ par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe de nouveaux documents d’urbanisme, en cours d’élaboration ou déjà adoptés, toute modification est considérée comme substantielle et fait l’objet d’une nouvelle autorisation. »
Lorsqu’il n’y a pas de modifications substantielles au moment du renouvellement d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale, la loi précise qu’il n’y a pas de nouvelle autorisation environnementale à demander, mais seulement une déclaration à faire auprès de la préfecture.
Cet amendement vise à considérer comme modifications substantielles tout type de modification lorsque des nouveaux documents d'urbanisme ont été adoptés ou bien sont en cours d'élaboration. En effet, les territoires évoluent et les documents d'urbanisme sont modifiés en fonction des différents schémas départementaux, mise en place d'une directive paysagère, mise en place d'une AVAP, PLUI, SCOT. Cela donnera une base juridique pour le préfet, afin de ne pas autoriser le remplacement d'une installation, lorsque les nouveaux documents d’urbanisme n’autorisent plus l’implantation de cette installation.