Fabrication de la liasse

Amendement n°CE818

Déposé le samedi 19 novembre 2022
Discuté
Non soutenu
(vendredi 25 novembre 2022)
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité et rendent leurs décisions dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.

Exposé sommaire

Le développement de nombreux projets d’énergie renouvelable nécessite de mener plusieurs procédures en parallèle et d’obtenir plusieurs autorisations (urbanisme, défrichement, loi sur l'eau, dérogation espèce protégée, le cas échéant ICPE...).
 
L’article 1er bis du projet de loi met en place un système de "guichet unique" pour l’instruction de l’ensemble des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique, par la désignation d'un référent de l’État dédié, au sein de chaque préfecture de département.
 
Le présent amendement a pour objet renforcer cette mesure en fixant un délai maximal de 12 mois pour l’instruction de l’ensemble des autorisations nécessaires pour les projets solaires, et d’encadrer la phase de complétude dans un délai d’un mois.
 
Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose en effet d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.