Fabrication de la liasse

Amendement n°CE871

Déposé le samedi 19 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Sabrina Agresti-Roubache

Sabrina Agresti-Roubache

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

Membre du groupe Renaissance

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Supprimer les alinéas 5, 6 et 7.

 

 

Exposé sommaire

L’article 9 prévoit que l’instruction de la demande de projets d’installation photovoltaïque ou thermique s’appuie sur une étude démontrant qu’un projet d’énergies renouvelables sur sites dégradés dans une commune soumise à la loi littoral n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publique, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident. En outre, cette étude doit démontrer que le projet d’énergies renouvelables est préférable à un projet de renaturation des sites. Du fait de l'état "dégradé" des terrains visés par l’article 9, il est implicite que les installations d’énergies renouvelables ne dégraderont pas l’état initial des sites considérés d’un point de vue paysager. 

Par ailleurs, les projets font déjà l’objet d’une décision d’autorisation par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation peut donc être considérée comme suffisante pour valider l’absence d’atteinte à l’environnement des projets concernés, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publique, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

Enfin, l’article prévoit de hiérarchiser selon des motifs d’intérêt général les projets de renaturation et les projets d’installation photovoltaïque ou thermique alors que ces derniers présentent un intérêt général dans le cadre de la politique climatique et énergétique française.

Cet amendement propose donc de supprimer ces exigences additionnelles à l’autorisation des projets qui peuvent induire des difficultés d’appréciations objectives et remettre en cause la prévisibilité et donc l’efficacité concernant l’application de cette mesure.