Fabrication de la liasse

Amendement n°CE898

Déposé le samedi 19 novembre 2022
Discuté
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Johnny Hajjar

Johnny Hajjar

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Bertrand Petit

Bertrand Petit

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Supprimer l’alinéa 6.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés a pour objet de supprimer l’avant dernier alinéa du I. de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme, qui autorise l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque sur des friches en discontinuité des agglomérations existantes, sous réserve de justifier que le projet est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation.

Or, il apparaît difficile de déterminer en quoi un projet est plus pertinent qu’un autre, du point de vue de l’intérêt général.

Une telle justification est d’autant plus délicate lorsque les contours du projet de renaturation auquel est comparé le projet d’installation photovoltaïque ou thermique ne sont pas définis.

La formulation très générale de ces dispositions est, en outre, susceptible de faire l’objet d’une interprétation disparate et est donc source d’insécurité juridique.