- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Aux premières phrases des alinéas 2 et 6,
substituer aux mots :
« sites dégradés »
les mots :
« friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme »
Cette disposition permet de poser un garde-fou supplémentaire aux dérogations à la loi Littoral afin de mieux concilier les enjeux de développement des énergies renouvelables et de protection de la biodiversité.
La version du texte, issue de l’examen en première lecture au Sénat, a remplacé la notion de « friches » par celle de « sites dégradés », ce qui élargit excessivement les possibilités de déroger à la loi Littoral.
Pour des questions de sécurité juridique, il est impératif de rétablir le terme de « friches » qui lui possède une définition dans le code de l’urbanisme contrairement aux termes de « sites dégradés » afin de circonscrire strictement les risques d’atteintes à l’environnement qui pourraient découler de ces dérogations.
Source : Syndicat des énergies renouvelables (SER)