Fabrication de la liasse

Amendement n°CE949

Déposé le samedi 19 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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I. – Après l’article L. 291‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 291‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 291‑1‑1. – I. – Une communauté d’énergie renouvelable transfrontalière est une personne morale autonome répondant aux critères cumulatifs suivants :

1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;

2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des associations ou des sociétés d’économie mixte établis en France ou dans un État membre de l’Union européenne. Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté d’énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;

3° Pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements est nécessaire ;

4° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable frontaliers auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés ;

5° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux et frontaliers où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

II. – Les dispositions applicables aux communautés d’énergie renouvelable transfrontalières sont semblables aux dispositions applicables aux communautés d’énergie renouvelable de l’article L291‑1 du code de l’énergie. 

Exposé sommaire

Cet amendement créé des communautés d’énergie renouvelable transfrontalières. Ces communautés permettront de faire émerger des projets transfrontaliers visant à produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable. 


Les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne pourront participer à une communauté d’énergie renouvelable transfrontalière sous réserve de la conclusion d’un accord préalable.