- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer cet article.
L’article prévoit que les zonages du Document d’Orientations Stratégiques du SCoT soient pris en compte dans la délivrance des autorisations d’exploiter des projets renouvelables. Imposer une une telle prise en compte a pour conséquence de faire de l’inscription de ces zones dans les SCoT une mesure susceptible d’être assimilée à un plan programme fixant les conditions d’autorisation de projets soumis à évaluation environnementale, créant de nouveaux moyens de recours et fragilisant juridiquement l’inscription simplifiée de ces zones par les collectivités prévue dans le présent texte.
L’autorisation d’exploiter est prise en tenant compte les objectifs de développement de sécurité d’approvisionnement, de développement des différents moyens de production dont les énergies renouvelables et non pas les objectifs de planification.
Ces objectifs de planification sont pris en compte dans le processus d’autorisation des projets d’un point de vue du code de l’environnement et du code de l’urbanisme. Ils n’ont pas lieu d’être pris en compte dans l’autorisation d’exploiter qui est bien distincte et intervient dans un droit sectoriel différent.