Fabrication de la liasse

Amendement n°105

Déposé le jeudi 24 novembre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :

« Art. 66‑3. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». 

Exposé sommaire

Le but thérapeutique est indispensable à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il justifie l’intervention médicale. En le supprimant, le projet provoque des conséquences non maîtrisées sur l’équilibre général de l’AMP et sur tout le droit de la filiation. Dans le domaine de la bioéthique, le rôle de la loi est d’encadrer les techniques pour éviter les dérives graves. Le but thérapeutique est la limite nécessaire car à la fois fiable, objective et légitime pour une assistance médicale à la procréation.