- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :
« Art. 66‑3. – « La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »
À partir de cellules souches embryonnaires ou de la dérivation de cellules somatiques (IPS), il serait possible de fabriquer de manière artificielle in vitro des gamètes. La recherche sur les cellules souches n’est pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit d’envisager de les différentier en gamètes. L’article 16-4 du code civil précise que nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. L’article 16-2 rappelle que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits du corps humain.