- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :
« Art. 66‑3. – Nul ne peut faire commerce de son corps en vue de porter un enfant destiné à un ou des parents d’intention. »
Certaines femmes disent porter l'enfant pour une femme stérile dans une démarche altruiste et consciente. Même s’il y a consentement, les conséquences en matière de dignité et de droits humains demeurent : il s’agit de l’exploitation du corps de la femme et du traitement indigne de l’enfant considéré comme un objet que l’on échange. La question de la liberté de la mère porteuse se pose donc dans ce type de consentement. Et cela s’inscrit dans une forme de désir d’enfant à tout prix.
La GPA altruiste n’existe pas et ne peut exister.