- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :
« Art. 66‑3. – La clause de conscience est un droit inaliénable. »
La liberté de conscience fait l’objet de nombreux débats : pour certains, c’est une sorte de « désengagement », pour d’autres, c’est la condition sine qua non qui leur permet d’exercer leur métier « en âme et conscience ».
Qu’en pense donc le Conseil constitutionnel ?
Dans la jurisprudence de celui-ci, la liberté de conscience revêt une double dimension.
« Une dimension religieuse lorsqu'elle est associée au principe de laïcité, qui impose notamment que la République garantisse le libre exercice des cultes (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 ). »
Mais aussi « une dimension “laïque” ». Par exemple, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant que le chef de service d'un établissement public de santé conserve le droit de ne pas pratiquer lui-même une interruption volontaire de grossesse (IGV), le législateur a sauvegardé « sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle » (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 ). »
Forte de ces deux aspects, la liberté de conscience est un principe structurant de notre société.
Initialement conçue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, la liberté de conscience est désormais rattachée à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Ce principe a donc une valeur constitutionnelle qui s’impose au législateur dans les cas justifiés par les convictions les plus intimes de la conscience, dont l’absence de violation est une condition essentielle d’une coexistence paisible et sans violence morale.
Il est donc du devoir du législateur, sauf incompétence négative, d’en garantir les modalités en opérant la conciliation entre l’application de la Loi générale de la République et le respect dû à des convictions, fortes et fondamentales, de certains de ses concitoyens.