- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66-2. – Nulle ne peut faire commerce de l’enfant qu’elle porte. »
Légaliser la GPA, c’est créer une fiction juridique en fabriquant une filiation de l’enfant.
Il aura une mère porteuse, deux parents biologiques qui donnent leurs gamètes et des parents d’adoption ou qui se revendiquent comme tels et qui peuvent être différents des donneurs de gamètes.
La GPA aurait pour conséquence mécanique de revenir sur un principe établi en droit français depuis le droit romain, selon lequel « celle qui accouche est la mère ».
La GPA brouille donc la filiation de l’enfant qui se retrouve prisonnier d’un « désir d’enfant » et qui n’aura pas les mêmes droits que tous les autres enfants : le droit d’avoir un père et une mère biologiques et de les connaître. (Ajoutons que souvent les mères porteuses dont l’enfant a été acheté ne restent pas en lien avec le couple client).