- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Cet alinéa est ainsi rédigé :
"La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse".
Le présent amendement est le fruit d’une réflexion collective visant à établir une rédaction susceptible de rencontrer un large consensus sur les bancs de l’Assemblée nationale.
Cette rédaction permet de reconnaître le droit à l’IVG comme un principe fondamental de nature constitutionnelle et d’y apporter une protection élevée contre de futures atteintes. La formulation renvoie également à la loi le soin d’en garantir l’effectivité et l’égal accès. Elle envoie enfin un signal au reste du monde en faisant de la France le premier pays à inscrire l’IVG dans son texte fondamental.
Par rapport à la proposition de loi constitutionnelle initiale, cette rédaction est plus ambitieuse. Il ne faut pas se contenter d’une constitutionnalisation a minima qui n’apporterait que peu de garanties contre une éventuelle régression. La seule reconnaissance du droit à l’IVG ne suffit pas si les conditions de son exercice sont trop limitatives. Il faut se donner une norme avec un peu de consistance et définit les conditions dans lesquelles une loi serait inconstitutionnelle. C’est pourquoi il est fait référence à « l’effectivité et l’égal accès » à ce droit. La notion d’effectivité exige qu’il s’agisse d’un droit réel (délai d’au moins quatorze semaines, absence d’obligation en matière de délai de réflexion ou de consentement des représentants légaux, existence de professionnels disponibles et formés). L’égal accès renvoie à la possibilité pour toute personne qui en fait la demande de réaliser une IVG, quelle que soit sa situation géographique, familiale ou financière, ce qui suppose notamment la gratuité de cet acte et l’existence d’un maillage territorial suffisant avec des professionnels acceptant de réaliser les IVG. Enfin, le caractère « volontaire » de l’interruption volontaire de grossesse renvoie à la liberté de choix des personnes qui décident d’y recourir. L’interruption ne peut leur être imposée et est nécessairement consentie dès lors que la personne en fait la demande, sans que ce consentement ne doive faire l’objet d’une vérification particulière.