- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. »
Au cours de la précédente législature, une proposition de loi prévoyait de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG.
Pour les auteurs de la proposition de loi, il y aurait une « double clause de conscience », une spécifique à l’IVG et l’autre de nature générale.
Les deux clauses auraient la même portée et concerneraient tout le personnel soignant. Et donc il y aurait une clause de trop (celle de l’article L2212‑8 du code la santé publique), qu’il faudrait supprimer pour ne pas « stigmatiser » l’IVG par rapport aux autres actes médicaux.
Cet argument est fallacieux.
La clause générale existait avant la loi de 1975 sur l’avortement. Si donc le législateur a cru bon d’en introduire une spécifique à l’occasion du vote de cette loi, c’est bien qu’il fallait une protection supplémentaire pour le médecin, compte tenu de la portée de l’acte en cause.
Une telle initiative contre la clause de conscience des médecins peut se reproduire. Il convient donc, compte tenu de la portée de l'acte, de préserver cette clause en l'inscrivant dans cette proposition de loi constitutionnelle