Fabrication de la liasse

Amendement n°88

Déposé le jeudi 24 novembre 2022
En traitement
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Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 66‑2. – Aucune interruption volontaire de grossesse ne peut porter atteinte à la liberté de conscience du personnel soignant. »

Exposé sommaire

La « constitutionnalisation » d’un « droit à l’avortement » pourrait conduire à s’opposer à d’autres droits constitutionnels : la liberté de conscience, reconnue comme une liberté constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1977 (déc. n° 77-87 DC, 23 novembre 1977), la liberté personnelle ou encore la protection de la santé publique.

Il convient dès lors que dans un pays démocratique, attaché à la liberté de chacun, la liberté d'une femme de recourir à l'IVG ne puisse primer sur la liberté d'un professionnel de la santé qui ne souhaite pas pratiquer des IVG.