- Texte visé : Proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, n° 464
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3513‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Des additifs qui créent une odeur ou un goût aromatique clairement identifiable avant ou pendant la consommation, susceptibles d’inciter les mineurs à en acheter. »
2° Le 12° de l’article L. 3515‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Des additifs qui créent une odeur ou un goût aromatique clairement identifiable avant ou pendant la consommation, susceptibles d’inciter les mineurs à en acheter. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Pop-corn », « cookie dough », « grenadine », sont autant d’arômes vendus aujourd’hui pour les vapes. Bien qu’interdits à la vente au mineurs, le contrôle de cette interdiction est complexe, notamment en ligne et de nombreux jeunes et de mineurs consomment ces produits – et les incitent à en consommer davantage.
Le vapotage étant une porte d’entrée majeure dans l’addiction à la nicotine et le tabagisme, l’objet du présent amendement est d’interdire à la vente, les arômes à destination des dispositifs électroniques de vapotage, susceptibles d’inciter les mineurs à l’achat, les arômes dits « pièges à enfants ». La publication d’un décret d’application permettra de préciser le champ de cette interdiction.
Le non respect de cette interdiction est puni de 100 000 euros d’amende.