Fabrication de la liasse

Amendement n°820

Déposé le vendredi 18 novembre 2022
A discuter
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;

« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »

Exposé sommaire

Cet amendement va dans le sens d'un meilleur accès aux soins pour toutes et tous et doit être maintenu. Il propose d’introduire la notion d’une responsabilité collective de participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu’en ville. Cela permettra de garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des services hospitaliers et des cabinets médicaux en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d’un territoire. 

Cela implique évidemment de déterminer par voie réglementaire la rémunération d’astreintes pour les nouvelles professions de santé participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires, indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, ainsi que de leur éventuelle participation à la régulation téléphonique préalable.