- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2023, n° 480
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Amendement parent : Amendement n°AS542
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase du 4° du I est ainsi modifiée :
« i) Les mots : « des professionnels de santé libéraux ou » sont supprimés ;
« ii) Les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont supprimés ;
« iii) Les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’Agence régionale de santé, après avis du conseil de l’Ordre des médecins.
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée sans condition.
« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :
« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;
« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »
L’article 22 ouvre par ses alinéas 3 à 5 la possibilité d’instituer un conventionnement sélectif des médecins. Le dernier rapport charges et produits de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie démontre que les inégalités d’installation des soignants de ville sont plus importantes en cas de conventionnement sélectif. Par ailleurs, cela revient à faire peser la charge du conventionnement sélectif sur le patient : dans le contexte d’insuffisance de temps médical, les patients iront malgré tout consulter chez un médecin non conventionné et seront sanctionnés d’un reste à charge. Cela revient à créer une inégalité d’accès aux soins pour des raisons financières.
Le présent amendement supprime ces dispositions et propose un nouveau mode d’autorisation d’installation pour les médecins de ville. L’autorisation, délivrée par l’Agence régionale de santé après avis consultatif de l’Ordre des médecins, est donnée automatiquement dans les zones considérées comme sous denses et définies par le zonage triennal en ZAC et ZIP.
L’autorisation d’installation en dehors des zones ZAC et ZIP est conditionnée au remplacement d’un médecin mettant fin à son activité et/ou à une participation du médecin à un exercice secondaire et ponctuel en zone sous dense. Ces conditions et leur mise en œuvre sont fixées dans le cadre de la convention médicale.