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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Le second alinéa de l’article 34‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux propositions de résolution demandant la dénonciation d’un engagement international ou relative à la position à adopter par le Gouvernement au sein d’une organisation internationale en matière de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France. »
L'article 34-1 de la Constitution prévoit, en l'état, l'irrecevabilité de toute résolution contenant une
injonction à l'égard du Gouvernement. Ce même Gouvernement peut, sans consultation du
Parlement, être amené à négocier des accords internationaux ou prendre position au sein d'une
organisation internationale sur une question intéressant des questions de droits et libertés, de
circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France.
Il convient donc de rendre loisible à la représentation nationale de voter des résolutions demandant
la dénonciation de tels accords ou de prendre position sur des sujets aussi importants.