- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Est français tout individu, né en France ou à l’étranger, d’au moins un parent de nationalité française. Un étranger peut à sa demande accéder à la nationalité française, par voie de naturalisation, s’il est assimilé à la communauté nationale et satisfait aux autres conditions requises par la loi.
« Peut perdre la qualité de Français, dans les conditions fixées par la loi, toute personne s’étant livrée à un acte incompatible avec cette qualité et préjudiciable aux intérêts de la France.
« Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité.
« La loi peut interdire l’accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État. »
Cet amendement instaure un régime constitutionnel de la nationalité française, prévoyant la fin du droit du sol tel qu'il existe aujourd'hui.
Il renvoie à la loi le soin de fixer les conditions dans lesquelles, lorsqu'un acte incompatible avec la qualité de Français a été commis, son auteur peut être déchu de sa nationalité. Il ouvre également la possibilité de renoncer à sa nationalité française.
Enfin, il permet de réserver les emplois publics aux Français en application d'une forme de préférence nationale.