- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 52 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement d’une négociation tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, à l’intégrité du territoire national, ou au patrimoine de la France peut être soumis à l’information préalable de l’une ou l’autre assemblée, et celles dans lesquelles les commissions compétentes de l’une ou l’autre assemblée peuvent être tenues informées de la conclusion de cette négociation.
« Le Parlement est informé dans les moindres délais de la dénonciation par la France des traités et accords portant sur un des objets mentionnés au troisième alinéa. »
Cet amendement vise à associer le Parlement aux négociations tendant à la conclusion d’un accord
ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation
des personnes, des biens et des services, à l’intégrité du territoire national, ou au patrimoine de la
France.
La représentation nationale est aujourd'hui totalement exclue de ce processus, n'étant pas même
informée préalablement à son engagement, lors de la conclusion de tels accords ou traités ou lors de
leur dénonciation. Il convient donc de l'y associer par la délivrance de ces informations.