- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;
b) Après la première occurrence du mot : « Constitution », sont insérés les mots : « , autre que le quatrième alinéa et la première phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, » ;
c) À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Cet amendement vient réviser les modalités du contrôle de conformité à la Constitution des engagements internationaux.
Il vient préciser, d'abord, qu'aucun accord international contraire à la Constitution ne peut être conclu. Il ouvre, ensuite, la faculté pour un centième du corps électoral de saisir directement le Conseil constitutionnel afin de constater la contrariété d'un tel accord à la Constitution. Il interdit la ratification ou l'approbation d'un tel accord s'il était contraire à la norme suprême, exceptés l'alinéa 4 et la première phrase de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946.
Il prévoit, enfin, une possibilité de saisine directe du Conseil constitutionnel à l'occasion d'une instance juridictionnelle en renvoyant à une loi organique le soin d'en préciser les modalités.