- Texte visé : Texte n°488, adopté par la commission, sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’article 61‑1 de la Constitution, sont insérés des articles 61‑2 et 61‑3 ainsi rédigés :
« Art. 61‑2. – Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée parlementaire, dans les conditions fixées par une loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit, autre que le quatrième alinéa et la première phrase du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou aux principes de la souveraineté nationale.
« Art. 61‑3. – Toute personne qui s’estime lésée de manière grave et manifeste dans l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution, y compris ceux découlant des principes de la souveraineté nationale et à l’exception du quatrième alinéa et de la première phrase du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, peut, après épuisement des autres voies de recours devant les juridictions compétentes, saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la protection effective de ces droits ou de ces libertés.
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions d’admission par le Conseil constitutionnel des saisines mentionnées au premier alinéa. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, les mots : « de l’article 61‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 61‑1 et 61‑2 ».
Afin de garantir la conformité à la Constitution des dispositions législatives en vigueur, les possibilités de contrôle a posteriori pourraient utilement être étendues.
Matériellement d'abord, ce contrôle pourrait porter tant sur les droits et libertés que la Constitution garantit que les principes de la souveraineté nationale.
Personnellement ensuite, elles pourraient l'être, d'abord, au président de la République, au Premier ministre ou au président de l’une ou l’autre assemblée. De la même manière, tout citoyen en justifiant conformément aux dispositions du nouvel article 61-3 de la Constitution pourrait, après voir épuisé toutes les voies de recours, saisir le Conseil constitutionnel afin de solliciter la protection effective des droits ou libertés en cause, y compris lorsqu'ils découlent des principes de la souveraineté nationale.
Cet amendement de protection des libertés vise donc à assurer la conformité de l'ordre juridique à la norme suprême.