- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.
« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par une loi organique. »
II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organiques prévue au I, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Cet amendement vise à renvoyer à la loi organique la capacité de traiter des modalités d'application des traités et accords internationaux passés par la France. Elle traiterait également des modalités dans lesquelles un citoyen pourrait, au cours d'une instance juridictionnelle, invoquer des dispositions internationales d'effet direct et dans quelle mesure le juge serait en capacité d'écarter la loi nationale dans ce cadre.