- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 11. – Aucun acte pris en application des traités mentionnés au titre XV de la Constitution ne peut méconnaître les dispositions de la présente Charte. Le cas échéant, les pouvoirs publics constitutionnels doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les laisser inappliqués. »
Cet amendement a pour vocation de renforcer le caractère suprême du bloc de constitutionnalité dans l’ordre du droit. Le titre XV de la Constitution désigne les traités de l'Union Européenne. Il s'agit ici d'affirmer la souveraineté de la France en matière de droit de l'environnement, en affirmant constitutionnellement la supériorité de la Charte de l'environnement. Ce texte, à valeur suprême, doit primer sur les traités. Cet amendement prévoit donc logiquement que si une contradiction s'élève entre deux dispositions de la Charte et d'un traité, c'est le texte national qui doit être appliqué et la disposition européenne qui doit céder et ne pas être appliquée.