Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Christelle D'Intorni

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Hubert Brigand

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

Alexandre Vincendet

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L'article 226-4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction compétente se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa, et par dérogation à l’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution, le représentant de l’État dans le département où se situe le logement recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile dans un délai de vingt‑quatre heures. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour ambition de renforcer les dispositions de cette proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

En effet, bien que des progrès soient accomplis par ce texte, des difficultés risquent de perdurer comme la lenteur de l'action judiciaire en la matière. Il est nécessaire de décourager ceux qui face à la lenteur de l’action publique, seraient tentés d’avoir recours à une justice privée car seule la justice publique est légitime.

C'est pour cette raison que le présent amendement enjoint la juridiction compétente saisie d'un cas de squat à se prononcer dans un délai de vingt-quatre heures.

De plus, aujourd'hui dans un souci de ne pas créer de troubles à l’ordre public, les préfets ont la possibilité de refuser de mettre en œuvre la procédure d’expulsion faisant suite à une décision de justice, comme le prévoit l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Bien que ce refus ouvre droit à indemnisation pour la victime, il ne lui permet pas de retrouver la jouissance de son bien, ce qui était l'objet même de la procédure qui a été engagée.

Aussi, afin de répondre à cette exigence d'exécution des décisions de justice, le présent amendement prévoit une obligation donnée aux préfets de prêter le concours de la force publique pour faire exécuter la décision dans un délai de vingt-quatre heures.