Fabrication de la liasse
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Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Vincent Rolland

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Pierre Vatin

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Jean-Pierre Vigier

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Jean-Yves Bony

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Nicolas Ray

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Frédérique Meunier

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Dino Cinieri

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Jérôme Nury

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Justine Gruet

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Stéphane Viry

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Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« III. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

« b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

« c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;

« d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir une disposition adoptée au Sénat permettant de ne pas comptabiliser les projets solaires dans l’artificialisation des sols.

 

Le niveau d’artificialisation de la surface occupée par les installations solaires et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité est très faible, par conséquent, il ne serait pas justifié de classer intégralement cette surface dans une catégorie artificialisante.

 

Comme le soulignait le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » (chapitre 12) au sujet des installations photovoltaïques : « même en cas d’installation dans des espaces naturels, l’artificialisation des sols reste dans le cas général faible : les panneaux photovoltaïques sont plantés dans le sol à l’aide de pieux et ne sont pas équipés de fondations tandis que l’espace situé sous les panneaux reste à l’état naturel (sauf cas particulier) et laisse plus de liberté à l’usage du sol. Finalement, les surfaces strictement artificialisées se limitent donc aux pieux, aux pistes, à l’espace du poste électrique et des éventuelles citernes (pour le risque incendie et le nettoyage des panneaux). »

 

Les projets d’installations solaires photovoltaïques ou thermiques ne devraient pas être placés en situation de concurrence avec les projets d’urbanisation des collectivités. Les objectifs nationaux et locaux de lutte contre l’artificialisation des sols doivent en effet être conciliés avec l’objectif d’intérêt public majeur et de sécurité publique que constitue le développement des énergies renouvelables.

La loi Climat et résilience fixe déjà une dérogation permettant de ne pas comptabiliser les installations solaires photovoltaïques dans la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers, cependant cette dérogation ne concerne qu’une phase de 10 ans (2021-2031) qui ne correspond pas à la durée de vie des projets. Les développeurs rencontrent déjà des blocages de la part des collectivités, qui ne veulent pas s’engager à autoriser des projets qui pourraient venir grever l’atteinte de leurs objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

 

Compte-tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer les surfaces occupées par une installation de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité comme non artificialisées.