- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
« Toute autorisation d’exploiter une unité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une superficie supérieure à 5000 mètres carrés ou d’une hauteur supérieure à 50 mètres, est précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable lancée par la région territorialement compétente en vue de l’attribution d’une convention de délégation de service public en les formes et conditions des articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du code général des collectivités territoriales.
« À peine de nullité le contrat de délégation de service public comprend une redevance d’occupation domaniale d’un montant qui ne saurait être inférieur à 10 % du chiffre d’affaires annuel des installations déployées. Les conditions de remise en état au terme de la durée d’exploitation sont déterminés sous forme de servitudes d’utilité publique .
« Le contrat de délégation de service public, compte tenu de son caractère d’intuitu personae, est incessible pour le délégataire. »
Il s’agit de restructurer complètement la filière au travers d’une mise en concurrence des opérateurs.
De plus, il est imposé à ces opérateurs des obligations fortes de service public, qui commencent par le partage de la valeur, pour ne pas pérenniser des situations de rente qui se sont installées dans le pays depuis le début du développement de ces énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le photovoltaïque.