Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et, à la fin, la référence : « à l’article 1519 D » est remplacée par la référence : « aux articles 1519 D et 1516 F » ;

b) Après le mot : « vent », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 30 % » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° 40 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. »

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydrauliques prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Après le de l’article L. 4331‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) 15 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F du code général des impôts. »

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Par le présent amendement, le groupe écologiste souhaite affirmer la nécessaire redynamisation des territoires qui accueillent un parc solaire. Après un débat parlementaire déstabilisé sur le projet de loi de finances 2023 par le 49 3, notre amendement appelle à débattre de l’environnement fiscal du développement du photovoltaïque et à permettre aux acteurs publics locaux de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables.

Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 30% de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 40% à l’EPCI, 15 % à la région, acteur majeur de l’action économique et 15 % au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit, en particulier pour permettre aux communes voisines de la commune qui accueille le projet d’énergie renouvelable, lorsqu’elles sont également concernées par le projet, de bénéficier d’une partie du produit de l’IFER. 

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. Notre groupe rappelle son opposition à la privation de ressources fiscales imposée aux collectivités territoriales par l’actuel gouvernement, notamment par la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’échelon communal comme intercommunal constituent, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Collectivités départementales et régionales doivent également pouvoir intervenir, afin de stimuler les actions locales avec le recul dont ces collectivités disposent et qu’elles doivent mettre à profit. Pour bien donner une fonction spécifique aux interventions régionales, nous intégrons la nouvelle part régionale de la fraction d’IFER photovoltaïque dans la section investissement de son budget.

Ajoutons que la présente proposition doit être comprise comme intégrée dans un ensemble de mesures soutenus, dont une hausse générale des tarifs fiscaux du photovoltaïque et de l’éolien, et d’une redistribution d’autres ressources vers les départements, qui verraient ici réduite la part d’IFER solaire qui leur est jusqu’ici alloué.