- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « douze fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises ».
La distance minimale entre les champs éoliens et les habitations est actuellement fixé à 500 mètres. Cette distance a été fixé à une époque où les éoliennes étaient beaucoup moins hautes. Il convient donc d’adapter les distances à la hauteur des éoliennes.
Le présent amendement propose ainsi de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne en instaurant une distance minimale égale à douze fois la hauteur de l’installation. Ainsi, pour une éolienne mesurant 210 mètres, l’installation ne serait possible qu’à 2 520 mètres des habitations.