- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ; »
2° Le 4 du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».
b) À la seconde phrase, les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F ».
L'objet du présent amendement est de transposer au photovoltaïque le système de compensation des nuisances subies par la commune sur le territoire de laquelle sont implantées des éoliennes, inscrit à l'article 1609 quinquies C du CGI.