Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Maxime Minot

 

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 29, 31 à 37.

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 »

les mots : 

« agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots : 

« compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière »

les mots : 

« qualification de l’agrivoltaïsme ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot : 

« peut »

le mot : 

« doit ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots : 

« à partir de l’énergie solaire »

le mot : 

« agrivoltaïques ».

VII. –En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 53.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser plusieurs éléments de la procédure urbanistique des projets d’agrivoltaïsme d’une part, d’autre part il conditionne la délivrance d’un permis de construire en agrivoltaïsme à la prévision de l’enlèvement et de la remise en état du site.
 
En premier lieu, il fige notamment l’exigence d’une nécessité pour la production agricole à la pose de panneaux sur serres et hangars, afin que la construction de ces structures ne servent pas d’alibis à de la pure production énergétique. Il précise ensuite que le projet a une durée de vie limitée, qu’il doit être réversible, que son démantèlement doit être prévu à terme et que l’installation doit être enlevée sous certaines conditions. Le site doit en tous cas être remis en l’état après la durée du projet. Il acte aussi le fait que les projets d’agrivoltaïsme ne peuvent pas se faire par du défrichement forestier. Il  prévoit enfin qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités précitées.
 
En second lieu, il conditionne la délivrance d’un permis de construire en agrivoltaïsme à la prévision de l’enlèvement et de la remise en état du site.