- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ne sont pas soumis à l’article L. 121‑8 ».
Cet amendement autorise l'implantation de panneaux photovoltaïques en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux.
La Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral », malgré des assouplissements introduits par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », ne permet pas l’installation d’ouvrages, y compris les panneaux photovoltaïques, en discontinuité du bâti existant.
Contrairement à d'autres ouvrages de production d'énergies renouvelables, telles que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ont un impact paysager assez faible.
Aussi, dans le cadre de ce projet de loi visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, simplifier largement l'implantation de ces ouvrages dans les espaces littoraux, nous apparait comme une bonne décision, puisque cela permettrait à de nouveaux territoires d’être producteurs d’énergies renouvelables.