Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député André Villiers

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : 

« Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ne sont pas soumis à l’article L. 121‑8 ».

Exposé sommaire

Cet amendement autorise l'implantation de panneaux photovoltaïques en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux.


La Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral », malgré des assouplissements introduits par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », ne permet pas l’installation d’ouvrages, y compris les panneaux photovoltaïques, en discontinuité du bâti existant.


Contrairement à d'autres ouvrages de production d'énergies renouvelables, telles que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ont un impact paysager assez faible. 


Aussi, dans le cadre de ce projet de loi visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, simplifier largement l'implantation de ces ouvrages dans les espaces littoraux, nous apparait comme une bonne décision, puisque cela permettrait à de nouveaux territoires d’être producteurs d’énergies renouvelables.