- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans les communes classées en zone de montagne et les communes classées en zone littorale. »
Les communes classées en zone de montagne et en zone littorale vivent généralement en grande partie du tourisme. Par la pollution visuelle qu’ils génèrent, les aérogénérateurs représentent un important manque à gagner potentiel et enlaidissent considérablement les paysages.
Dans un souci d’aménagement, de protection et de mise en valeur des territoires de montagne et du littoral, le bannissement des éoliennes s’inscrit dans les objectifs de principe de ces classements consistant à préserver les espaces rares et sensibles et à gérer de façon économe la consommation d’espace par l’urbanisation, les aménagements touristiques et plus généralement les infrastructures dans les communes et à leurs abords directs.