Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Exposé sommaire

Les nuisances éoliennes (bruit et basses fréquences, visuel, encerclement, dégradation du cadre de vie) sont fortement liées à la distance des éoliennes aux habitations. 

Pour réduire les nuisances considérables supportées par les riverains et répondre à des exigences de qualité environnementale, la distance de 500 m devrait donc être accrue, en prolongement des dispositions figurant au I. 3° du nouvel article L 141-5-3 du code de l’énergie, les zones d’accélération étant  définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation de telles installations.