- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le mot :
« récupération »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ayant de faibles impacts sanitaires et un potentiel énergétique élevé peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. Un décret en Conseil d’État vient définir les modalités d’application du présent alinéa. ».
Cet article prévoit la possibilité d’un soutien public aux combustibles solides de récupération (CSR). Néanmoins, la combustion de certains CSR, du fait de leur composition, ont des impacts graves sur la santé et sur l’environnement, alors que leur potentiel énergétique est faible. Par ailleurs, pour respecter la hiérarchie des déchets, il convient de conforter la filière valorisant seulement les déchets ne pouvant pas être recyclés dans des conditions techniques et économiques raisonnables à court/moyen terme. Il est donc important de ne soutenir que les CSR à faibles impacts sanitaires, composés de déchets non recyclables, issus du tri de collecte sélective de déchets ménagers, et à haut pouvoir économique inférieur uniquement. Ce type de CSR renvoie aux CSR de classe 1, 2, 3 tel que déjà définis par l’ADEME.
Cet amendement est issu d'un travail avec France Nature Environnement.