Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I du présent article s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. Ce seuil est fixé à 20 % du capital social, lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par le même I, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

Exposé sommaire

Il est proposé par le Sénat que l’ouverture au capital des sociétés par actions citées dans l’article L. 294‑1 du code de l’énergie et créant un projet d’énergie renouvelable soit obligatoirement et non plus facultativement ouvert aux acteurs de la vie locale. Le texte ne prévoit aucun critère applicable à cette ouverture de capital et l’amendement du Sénat (423) ne propose que de fixer les seuils d’ouverture du capital en fonction de la puissance installée fixée par décret. L’efficacité de la loi ne vaut toutefois que par la certitude des critères qui seront définis. Il est proposé à cet effet de fixer trois critères :

- le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt,

- l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet,

- À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée.