- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La captation de ces énergies renouvelables permet de classer ces énergies en trois catégories : les énergies dites aléatoires, les énergies dites prévisibles et les énergies dites continues.
« Sont considérés comme énergies aléatoires : l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque terrestre, l’énergie du vent (éolien offshore, éolien terrestre) et l’énergie des vagues.
« Sont considérés comme énergies prévisibles : l’énergie hydrolienne, l’énergie marémotrice et l’énergie houlomotrice.
« Sont considérés comme énergies continues : l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique, l’énergie osmotique, l’énergie thermique des mers, l’énergie solaire spatiale, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. »
Il est important de classer les sources d’énergies renouvelables par catégorie, en fonction de leur pilotabilité, afin de mieux orienter la politique énergétique.
En effet, les énergies dites aléatoires compliquent considérablement l’utilisation du réseau du transport électrique car elles sont fatales : l'électricité qu'elles produisent doit être injectée sans délai dans le réseau quand elle est produite. Par conséquent il convient d'utiliser cette énergie aléatoire en priorité pour la fabrication d’hydrogène vert, seul moyen de stockage efficace d’énergie sur une longue durée.
Cet amendement propose de modifier le Code de l’énergie afin d’établir trois catégories différentes pour les énergies renouvelables en fonction de leur caractéristique : aléatoire, prévisible ou continue.