- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Le premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« L’énergie produite à partir de sources renouvelables intermittente, ou « énergie alternative », est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. Sont considérées comme renouvelables les énergies suivantes : l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées, le biogaz et le nucléaire. »
Cet amendement vise à redéfinir quelles sont les énergies renouvelables et celles qui sont intermittentes. Les énergies produites avec du vent ou du soleil ne peuvent pas être renouvelables puisqu’elles sont dépendantes de l’énergie primaire.
Elles n’ont donc rien de renouvelables et ce alors même qu’en cas de défaillance, elles sont obligatoirement suppléées par des énergies fossiles très polluantes : le gaz ou le charbon.