Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I AA. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il détermine les éléments nécessaires au zonage et à la planification nationale du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer ainsi que de leurs ouvrages connexes. »

« I AB. – Le premier alinéa de l’article L. 219‑3 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il présente également une cartographie nationale des zones maritimes prioritaires à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. Les zones sont identifiées de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, veillent à respecter les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9 et l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité marine et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. Ce document identifie les objectifs indicatifs de puissance à installer, en s’appuyant sur les potentiels de développement de chaque façade, sur la part déjà prise par la façade dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 »,

les mots :

« Pour chaque façade maritime ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, »,

les mots :

« détermine au sein des zones prioritaires identifiées aux articles L. 219‑1 et L. 219‑3 une cartographie des projets ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« de raccordement au réseau public de transport d’électricité »,

les mots :

« après avis des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6. 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices », 

les mots :

« des projets d’installations prévue à l’alinéa précédent sont ciblées exclusivement des zones ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire du document qui élabore la stratégie nationale pour la mer et le littoral le document de référence pour la planification de l’éolien en mer. Il propose aussi sa déclinaison par façade au sein des DSFM avec une obligation d’installer les futures projets d’éoliens en mer dans la zone économique exclusive.

Le dispositif de l’article 12 manque de lisibilité et demeure parcellaire - il manque par exemple une explication quant à la coïncidence sous-entendu par le dispositif entre les appels d’offres et le calendrier d’élaboration du DSFM. Le dispositif issu du Sénat risque par ailleurs de produire une confusion entre les débats : le DSFM règle tous les usages de la mer et pas seulement l’implantation des futurs projets éoliens en mer. 

Compte tenu de l’insuffisance de la proposition issue du Sénat, nous demandons à inscrire dans la loi un véritable dispositif de planification pour l’éolien en mer, comme l’ont fait l’Allemagne ou le Danemark par exemple.

La planification que nous proposons entend faire de la stratégie nationale pour la mer et le littoral le document de référence pour organiser une répartition équitable des futurs projets. Le zonage issu de ce document permettra ensuite une élaboration d’un zonage des projets d’installations au sein des documents stratégiques de façade maritime. 

Nous demandons également que futur zonage de l’éolien en mer prévoit également que les projets d’installations des parcs éoliens en mer devront être réalisés en zone économique exclusive afin d’éloigner les parcs le plus possible du littoral et ainsi en limiter les impacts pour la pêches et le paysage. Ce choix n’est en rien contradictoire avec le développement de l’éolien en mer puisqu’un grand nombre de pays européens suivent également cette tendance : aujourd’hui, 75 % des parcs éoliens en Europe sont implantés très au large des côtes. En Allemagne, les nouveaux parcs sont construits à 45 km, d’autres même à 100 km, voire 150 km, on estime que la moyenne en Europe est de 41 km.