Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
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Photo de monsieur le député Jiovanny William

 

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre la portée de l’application des règles sociales dites de l’« État d’accueil » à toutes les prestations de services exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Elle harmonise la rédaction des dispositions relatives à la zone économique exclusive et au plateau continental avec celles qui existent pour la mer territoriale. En effet, le 3° de l’article L. 5561‑1 du code des transports prévoit que les dispositions de l’État d’accueil sont applicables aux navires « utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ».

L’application des dispositions dites de « l’État d’accueil » est indispensable pour lutter contre le dumping social et permettre la structuration d’une filière française dans le domaine de l’éolien en mer ainsi que son étoffement sur d’autres secteurs de prestation de services. En particulier, l’article L. 5562‑1 du code des transports prévoit que, pour les navires soumis aux dispositions dites de l’« État d « accueil » , les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés « sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France » , pour les matières suivantes :

 - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

 - discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

 - protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;

 - conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

 - exercice du droit de grève ;

 - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

 - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

 - règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;

 - travail illégal.

L’extension de ce dispositif à tous les navires exerçant des prestations de services dans la zone économique exclusive est d’autant plus important que, si le débat se focalise aujourd’hui sur l’éolien en mer, il peut y avoir d’autres activités dans cette zone. En effet, l’article 56 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 prévoit que : « Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a [...] des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ».