Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir par principe, pour les communautés énergétiques, le plafond maximal de puissance installée ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que le permet le droit européen. 

L’article 15 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise que les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d'énergie renouvelable dans la conception des régimes d'aide. Le considérant prévoit que les Etats devraient être autorisés à permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations.

L'amendement entend répondre à une carence juridique pour les communautés énergétiques en France en rehaussant juridiquement le plafond maximal de puissance ouvrant droit à l'obligation d'achat, que le pouvoir réglementaire est libre d'utiliser pleinement en fonction des crédits de missions.

C’est le sens des directives européennes que de créer un cadre favorable pour ces initiatives vertueuses pour leur territoire et la transition écologique au sens large. En effet les projets citoyens d’énergie renouvelable présentent de nombreux bénéfices. Ils favorisent une meilleure appropriation des projets et génèrent des retombées économiques locales significatives, notamment par le biais de l’investissement local et du recours à des prestataires locaux (1 €investi par les acteurs du territoire au capital des projets génère 2,5 €au bénéfice du territoire). Ils favorisent un partage de la valeur des énergies renouvelables, entre opérateurs privés, acteurs publics et habitants, ce qui est l'esprit même de cette présente loi d'accélération des énergies renouvelables. Enfin, ils permettent de garantir notre souveraineté énergétique et jouent un rôle d’amortisseur de crise dans un contexte de tensions sur les prix de l'énergie.

Concernant l’irrecevabilité financière invoquée lors du dépôt de cet amendement en commission, le rehaussement du plafond ouvrant droit à l'obligation d'achat pour les communautés énergétiques que prévoit l’amendement ne s’impose pas à l’administration qui a la faculté de l’activer ou non. Surtout, il ne consiste pas à jouer sur le montant de l’obligation d’achat pour lequel l’Etat compense EDF mais bien aux variables rentrant en compte dans son calcul, le tout demeurant à budget constant, en fonction des crédits de mission accordés par la loi de finances à l’administration de la ministre de la transition énergétique. De fait, le rehaussement du plafond de l’obligation d’achat pour les communautés énergétiques n’occasionne pas la création de charges publiques supplémentaires au regard de l’enveloppe globale déjà consacrée aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. L’amendement ne vient qu’ajouter une variable à prendre en compte dans le calcul de ce soutien sans en modifier le montant.