- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La saturation visuelle dans le paysage s’entend comme la perturbation d’un ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent. »
Cet amendement vise à définir la notion de saturation visuelle.
La saturation visuelle des paysages mérite d’être mieux définie pour des raisons de clarté de la loi. La convention européenne du paysage signée à Florence en 2000 définit le paysage comme un « ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent ». Ainsi, l’ajout de cet alinéa permet de raccorder ce nouveau concept de « saturation visuelle du paysage » à une définition juridique de rang conventionnel, ce qui permet de prémunir promoteurs, riverains et élus locaux contre le danger d’une instabilité jurisprudentielle lors des prochaines années.