- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme nécessaires aux activités agricoles ou forestières. »
2° L’article L. 122‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. »
Cet amendement travaillé avec Voltalia, vise à permettre aux projets agrivoltaïques d’être réalisés en discontinuité de l’urbanisation existante au sens de la loi littoral et de la loi montagne.
Les installations agrivoltaïques étant nécessaires à l'activité agricole, il est souhaitable de leur faire bénéficier des dérogations figurant dans la loi montagne et dans la loi littoral dont bénéficient les installations nécessaires à l'activité agricole.
Il convient également de prendre en compte les spécificités des installations agrivoltaïques, lesquelles sont réversibles et n’entrainent pas de prélèvement de terre. A cet égard, il convient de souligner que les installations agrivoltaïques permettent de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, ce qui répond aux objectifs premiers de la loi montagne et de la loi littoral.