Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de quarante kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage.

II. – Le I est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 bis adopté par les sénateurs en commission mais supprimé en séance. Il tend à limiter l’impact visuel des projets éoliens en mer en cours en incitant l’autorité administrative à introduire dans les cahiers des charges des appels d’offre des exigences tendant à réduire la visibilité des installations, lorsqu’elles se situent à moins de 40 kilomètres des côtes.