Fabrication de la liasse
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport quant à la possibilité d’étendre à toutes les procédures en cours, un dispositif équivalent à celui prévu par le décret n° 2022‑1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Exposé sommaire

Le Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, vient modifier le code de justice administrative en créant un nouvel article R. 311-6 qui prévoit que les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel statuent dans un délai de dix mois pour les litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives à certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. 

Le délai de recours contentieux contre ces décisions devant le tribunal administratif est de deux mois et il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Cet article prévoit également que le délai pour les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour statuer sur la suite à donner au litige est de six mois à compter de la réception de la mesure de régulation ordonnée, lorsqu'il a été fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Ce décret permet aux porteurs de projets de mieux respecter leurs engagements en cas de recours contentieux, néanmoins il s'applique uniquement aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport étudiant la possibilité d’étendre ces dispositions à toutes les procédures en cours.